1. La saisine de la chambre régionale des comptes par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, lorsque ce dernier estime qu'une délibération du conseil d'administration d'un établissement public de cette collectivité est de nature à augmenter gravement la charge financière ou le risque encouru par la collectivité, est régie par les dispositions des troisième et quatrième alinéas l'article L. 4425-21 du code général des collectivités territoriales.
Code des juridictions financières · Article
Article L236-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE VI : Dispositions particulières concernant la collectivité territoriale de Corse
- Partie législative
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
- TITRE III : Compétences et attributions
- CHAPITRE VI : Dispositions particulières concernant la collectivité territoriale de Corse
IdentifiantLEGIARTI000033469488
Texte parentLEGITEXT000006070249
Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article L237-2 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 25) (selon les données LEGI de la DILA).
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