1. Lorsque le contrôle est assuré sur demande du représentant de l'Etat ou de l'autorité territoriale, le rapport d'observations définitives que la chambre régionale des comptes présente est communiqué à l'autorité territoriale concernée, aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes concernés ainsi qu'au représentant de l'Etat.
Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article L243-4 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 28) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro L243-7 portait un autre texte (« I.-Dans un délai d'un an à compter de la présentation du… »), devenu les articles L243-8 et L243-9 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 28). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.