RattachementCHAPITRE V : Évaluation des politiques publiques territoriales
Partie législative
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE V : Évaluation des politiques publiques territoriales
IdentifiantLEGIARTI000045214361
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L245-1 du Code des juridictions financières (version du 23 février 2022)Légifrance →
1. Les rapports mentionnés aux articles L. 235-1 et L. 235-2 sont communiqués par l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à l'assemblée délibérante. Ils donnent lieu à un débat au sein de cette assemblée.
2. Ce rapport ne peut être ni publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers entre le premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité ou le groupement concerné et le lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.