Code des juridictions financières · Article

Article L245-1

Article en vigueur depuis le 23 février 2022.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE V : Évaluation des politiques publiques territoriales
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE IV : Procédure
  5. CHAPITRE V : Évaluation des politiques publiques territoriales
IdentifiantLEGIARTI000045214361
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L245-1 du Code des juridictions financières (version du 23 février 2022)Légifrance →

1. Les rapports mentionnés aux articles L. 235-1 et L. 235-2 sont communiqués par l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à l'assemblée délibérante. Ils donnent lieu à un débat au sein de cette assemblée.

2. Ce rapport ne peut être ni publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers entre le premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité ou le groupement concerné et le lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro L245-1 portait un autre texte (« Le comptable, la collectivité locale ou l'établissement… »), devenu l'article L242-6 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 27). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045214361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.