Code des juridictions financières · Article

Article L262-10

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2023.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 2 : Contrôle des comptes et de la gestion
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  5. CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
  6. Section 1 : Missions
  7. Sous-section 2 : Contrôle des comptes et de la gestion
IdentifiantLEGIARTI000048691457
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L262-10 du Code des juridictions financières (version du 29 décembre 2023)Légifrance →

1. Sans préjudice de la compétence attribuée à la Cour des comptes par l'article L. 111-7, la chambre territoriale des comptes peut contrôler les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, les établissements et services de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social financés par une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d'intérêt public relevant lui-même de la compétence de la chambre territoriale des comptes ou par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du présent code ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés.

2. Elle peut également contrôler les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, sur les établissements et les services mentionnés au premier alinéa du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services.

Numérotation : Avant le 21 mars 1999, ce texte figurait aux articles L262-11 et L262-9 (loi n° 94-1040 du 2 décembre 1994) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro L262-10 portait un autre texte (« Lorsque des établissements, sociétés, groupements et… »), devenu l'article L262-11 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 39). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048691457, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.