1. Les décisions d'apurement prises en application de l'article L. 262-4, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en débet du comptable, sont transmises par le directeur local des finances publiques à la chambre territoriale des comptes. La mise en débet du comptable ne peut être prononcée que par la chambre territoriale des comptes.
Numérotation : Avant le 21 mars 1999, ce texte figurait à l'article L262-35 (loi n° 94-1040 du 2 décembre 1994) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro L262-36 portait un autre texte (« Pour les comptes soumis au régime de l'apurement… »), devenu l'article L262-37 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 39). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.