LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française
CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
Section 3 : Dispositions statutaires
IdentifiantLEGIARTI000033264674
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L272-31 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes exerce à l'égard de la chambre territoriale et de ses membres les compétences qui sont les siennes à l'égard des chambres régionales des comptes et de leurs membres.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L272-29 jusqu'au 21 mars 1999 (loi n° 94-1040 du 2 décembre 1994). Lien incertain : la version affichée date du 1er mai 2017, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.