1. Le Conseil des prélèvements obligatoires peut être chargé, à la demande du Premier ministre ou des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ou des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires sociales, de réaliser des études relatives à toute question relevant de sa compétence. Il peut également être saisi pour avis, dans les mêmes conditions, en vue d'apprécier les incidences économiques, sociales, budgétaires et financières de toute modification de la législation ou de la réglementation en matière d'impositions de toutes natures ou de cotisations sociales. Les résultats de ces études et avis sont transmis au Premier ministre et aux mêmes commissions. Ils sont rendus publics.
Code des juridictions financières · Article
Article L331-3
Article transféré, en vigueur du 8 décembre 2021 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE UNIQUE
- Partie législative
- LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes
- TITRE III : Le Conseil des prélèvements obligatoires
- CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000044445277
Texte parentLEGITEXT000006070249
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2023 (ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, art. 5) : il est aujourd'hui l'article L411-3.
Aller plus loin
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