Code des juridictions financières · Article

Article L331-4

Article transféré, en vigueur du 8 décembre 2021 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE UNIQUE
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes
  3. TITRE III : Le Conseil des prélèvements obligatoires
  4. CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000044445275
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L331-4 du Code des juridictions financières (version du 8 décembre 2021)Légifrance →

1. Le Conseil des prélèvements obligatoires est présidé par le Premier président de la Cour des comptes. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

2. Le premier président de la Cour des comptes nomme en qualité de vice-président du Conseil des prélèvements obligatoires un président de chambre de la Cour des comptes, en activité ou honoraire. Le vice-président participe à toutes les séances du Conseil des prélèvements obligatoires. Il n'a voix délibérante, dans les mêmes conditions que le président, qu'en l'absence de ce dernier.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2023 (ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, art. 5) : il est aujourd'hui l'article L411-4.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044445275, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.