Code des juridictions financières · Article

Article L331-8

Article transféré, en vigueur du 8 décembre 2021 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE UNIQUE
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes
  3. TITRE III : Le Conseil des prélèvements obligatoires
  4. CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000044445273
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L331-8 du Code des juridictions financières (version du 8 décembre 2021)Légifrance →

1. Le Conseil des prélèvements obligatoires peut faire appel à toute compétence extérieure de son choix. En particulier, le conseil peut désigner des rapporteurs chargés de recueillir les informations nécessaires à l'exercice de ses missions.

2. Le président peut désigner, pour une durée d'un an, au plus quatre personnalités qualifiées, afin d'éclairer les délibérations du Conseil des prélèvements obligatoires. Ces personnalités qualifiées assistent aux réunions du conseil mais n'ont pas voix délibérative.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2023 (ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, art. 5) : il est aujourd'hui l'article L411-8.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044445273, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.