Article transféré, en vigueur du 8 décembre 2021 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementCHAPITRE UNIQUE
Partie législative
LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes
TITRE III : Le Conseil des prélèvements obligatoires
CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000044445273
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L331-8 du Code des juridictions financières (version du 8 décembre 2021)Légifrance →
1. Le Conseil des prélèvements obligatoires peut faire appel à toute compétence extérieure de son choix. En particulier, le conseil peut désigner des rapporteurs chargés de recueillir les informations nécessaires à l'exercice de ses missions.
2. Le président peut désigner, pour une durée d'un an, au plus quatre personnalités qualifiées, afin d'éclairer les délibérations du Conseil des prélèvements obligatoires. Ces personnalités qualifiées assistent aux réunions du conseil mais n'ont pas voix délibérative.