Code des juridictions financières · Article

Article L351-6

Article transféré, en vigueur du 1er octobre 2005 au 1er mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE UNIQUE
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes
  3. TITRE V : Le Conseil des prélèvements obligatoires
  4. CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000006358054
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L351-6 du Code des juridictions financières (version du 1er octobre 2005)Légifrance →

1. Les membres du Conseil des prélèvements obligatoires autres que son président sont désignés pour deux ans et leur mandat peut être renouvelé une fois. Cependant, à titre exceptionnel, huit des seize membres désignés en 2005, tirés au sort dans les deux mois suivant la nomination de tous les membres, le sont pour une période de quatre ans et leur mandat peut être renouvelé une fois pour une période de deux ans.

2. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un siège autre que celui du président, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir du mandat. Un mandat exercé pendant moins d'un an n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2017 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 49) : il est aujourd'hui l'article L331-6.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006358054, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.