Article transféré, en vigueur du 8 décembre 2021 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementCHAPITRE UNIQUE
Partie législative
LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes
TITRE III : Le Conseil des prélèvements obligatoires
CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000044445266
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L331-6 du Code des juridictions financières (version du 8 décembre 2021)Légifrance →
1. Les membres du Conseil des prélèvements obligatoires autres que son président sont désignés pour trois ans et leur mandat peut être renouvelé une fois.
2. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un siège autre que celui du président, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir du mandat. Un mandat exercé pendant moins d'un an n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
Nota : Conformément au II de l'article 7 de la loi n° 2021-1577 du 6 décembre 2021, ces dispositions sont applicables au mandat des membres du Conseil des prélèvements obligatoires en cours lors de la publication de la loi précitée.
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