Code des juridictions financières · Article

Article L331-6

Article transféré, en vigueur du 8 décembre 2021 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE UNIQUE
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes
  3. TITRE III : Le Conseil des prélèvements obligatoires
  4. CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000044445266
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L331-6 du Code des juridictions financières (version du 8 décembre 2021)Légifrance →

1. Les membres du Conseil des prélèvements obligatoires autres que son président sont désignés pour trois ans et leur mandat peut être renouvelé une fois.

2. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un siège autre que celui du président, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir du mandat. Un mandat exercé pendant moins d'un an n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2023 (ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, art. 5) : il est aujourd'hui l'article L411-6.
Nota : Conformément au II de l'article 7 de la loi n° 2021-1577 du 6 décembre 2021, ces dispositions sont applicables au mandat des membres du Conseil des prélèvements obligatoires en cours lors de la publication de la loi précitée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044445266, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.