Référencearticle L411-6 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Les membres du Conseil des prélèvements obligatoires autres que son président sont désignés pour trois ans et leur mandat peut être renouvelé une fois.
2. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un siège autre que celui du président, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir du mandat. Un mandat exercé pendant moins d'un an n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
Nota : Conformément au II de l'article 7 de la loi n° 2021-1577 du 6 décembre 2021, ces dispositions sont applicables au mandat des membres du Conseil des prélèvements obligatoires en cours lors de la publication de la loi précitée.
Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1 er janvier 2023.
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