Code des juridictions financières · Article

Article L411-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE UNIQUE
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
  3. CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000045402027
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L411-10 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Pour l'exercice de leurs missions, les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l'article L. 411-8 ont libre accès aux services, établissements, institutions et organismes entrant dans leur champ de compétences.

2. Ceux-ci sont tenus de leur prêter leur concours, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2023, ce texte figurait à l'article L331-10 (ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1 er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045402027, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.