Code des juridictions financières · Article

Article L411-11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE UNIQUE
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
  3. CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000045402114
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L411-11 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l'article L. 411-8 sont habilités à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, pour réaliser les études prévues à l'article L. 411-3.

2. Les agents des services, établissements, institutions et organismes mentionnés à l'article L. 411-10 sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Conseil des prélèvements obligatoires et des rapporteurs désignés en application de l'article L. 411-8, à l'occasion des études que ceux-ci réalisent en application de l'article L. 411-3.

3. Pour les besoins des mêmes études, les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l'article L. 411-8 peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services, établissements, institutions et organismes mentionnés à l'article L. 411-10 tiennent de la loi.

4. Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués par le présent article aux membres du Conseil des prélèvements obligatoires et aux rapporteurs désignés en application de l'article L. 411-8 est puni de 15 000 € d'amende. Le président du Conseil des prélèvements obligatoires peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2023, ce texte figurait à l'article L331-11 (ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1 er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045402114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.