Code des juridictions financières · Article

Article L411-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE UNIQUE
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
  3. CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000045401913
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L411-2 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le Conseil des prélèvements obligatoires remet chaque année au Président de la République et au Parlement un rapport rendant compte de l'exécution de ses travaux. Le compte rendu des débats et les contributions personnelles de ses membres peuvent être joints au rapport.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2023, ce texte figurait à l'article L331-2 (ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1 er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045401913, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.