Code des juridictions financières · Article

Article L411-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE UNIQUE
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires
  3. CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000045401936
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L411-5 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le Conseil des prélèvements obligatoires est constitué, outre son président, de huit magistrats ou fonctionnaires, choisis pour leurs compétences en matière de prélèvements obligatoires, ainsi que de huit personnalités qualifiées choisies à raison de leur expérience professionnelle :

2. – un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

3. – un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le Premier président de la Cour de cassation ;

4. – un magistrat de la Cour des comptes désigné par le Premier président de la Cour des comptes ;

5. – un inspecteur général des finances désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;

6. – un inspecteur général des affaires sociales désigné par le ministre chargé des affaires sociales ;

7. – un inspecteur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;

8. – deux professeurs des universités ou directeurs de recherche des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, désignés respectivement par le ministre chargé de l'économie et des finances et par le ministre chargé des affaires sociales ;

9. – une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'économie et des finances ;

10. – une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des affaires sociales ;

11. – une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'intérieur ;

12. – une personnalité qualifiée désignée par le Président de l'Assemblée nationale après avis du président et du rapporteur général de la commission de l'Assemblée nationale chargée des finances ;

13. – une personnalité qualifiée désignée par le Président de l'Assemblée nationale après avis du président de la commission de l'Assemblée nationale chargée des affaires sociales ;

14. – une personnalité qualifiée désignée par le Président du Sénat après avis du président et du rapporteur général de la commission du Sénat chargée des finances ;

15. – une personnalité qualifiée désignée par le Président du Sénat après avis du président de la commission du Sénat chargée des affaires sociales ;

16. – une personnalité qualifiée désignée par le Président du Conseil économique, social et environnemental.

17. Les personnalités désignées par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le Président du Conseil économique, social et environnemental ne peuvent appartenir à l'une de ces assemblées.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2023, ce texte figurait à l'article L331-5 (ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l'article 7 de la loi n° 2021-1577 du 6 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du prochain renouvellement des membres du Conseil des prélèvements obligatoires. Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1 er janvier 2023.

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