Code des juridictions financières · Article

Article R*122-1

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2017 au 23 juin 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE II : Avancements
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE II : Dispositions statutaires
  4. CHAPITRE II : Avancements
IdentifiantLEGIARTI000034608097
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R*122-1 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Le nombre de postes prévus chaque année pour le tour extérieur dans le grade de conseiller référendaire à la Cour des comptes en application des III, IV et V de l'article L. 122-5 est publié au Journal officiel de la République française en même temps que les besoins du corps exprimés par le premier président de la Cour des comptes en application de l'article L. 122-6.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°94-877 du 13 octobre 1994 (décret n° 2006-1261 du 11 octobre 2006, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034608097, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.