Code des juridictions financières · Article

Article R*122-2

Article abrogé, en vigueur du 31 janvier 2020 au 23 juin 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE II : Avancements
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE II : Dispositions statutaires
  4. CHAPITRE II : Avancements
IdentifiantLEGIARTI000041527434
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R*122-2 du Code des juridictions financières (version du 31 janvier 2020)Légifrance →

1. Les candidatures, motivées, doivent être présentées par les intéressés, dans le mois qui suit cette publication, au premier président de la Cour des comptes.

2. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour vérifier si les candidats satisfont aux conditions prévues par les II et III de l'article L. 122-5 avant de recueillir l'avis de la commission prévue au V de ce même article.

3. Le dossier constitué pour chaque candidat, en liaison avec l'administration ou l'organisme dont il relève, comprend les éléments de notation ou d'évaluation de ses cinq dernières années de service public ou de service dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ainsi qu'une appréciation motivée et circonstanciée sur sa manière de servir, sur les emplois qu'il a occupés et sur sa compétence.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°94-877 du 13 octobre 1994 (décret n° 2007-1314 du 7 septembre 2007, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041527434, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.