Code des juridictions financières · Article

Article R111-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE Ier : Missions
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE Ier : Missions et organisation
  4. CHAPITRE Ier : Missions
IdentifiantLEGIARTI000047772254
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R111-1 du Code des juridictions financières (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. I. – Les organismes publics dont le contrôle des comptes et de la gestion peut être délégué aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 111-15 appartiennent aux catégories suivantes :

2. 1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;

3. 2° Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 741-1 du code de l'éducation ;

4. 3° Les écoles d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 du code de l'éducation ;

5. 4° Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire mentionnés à l'article L. 751-1 du code de l'éducation et à l'article L. 812-2 du code rural ;

6. 5° Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;

7. 6° (Abrogé) ;

8. 7° Les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 211-4 du code de l'éducation et le lycée Comte de Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie ;

9. 8° Les établissements créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;

10. 9° Les chambres de commerce et d'industrie ainsi que leurs groupements ;

11. 10° Les chambres de métiers et de l'artisanat ainsi que leurs groupements ;

12. 11° Les chambres d'agriculture ainsi que leurs groupements ;

13. 12° Les établissements publics de santé ;

14. 13° Les groupements de coopération sanitaire ;

15. 14° Les groupements de coopération sociale et médico-sociale ;

16. 15° Les associations syndicales autorisées ou constituées d'office, les associations foncières de remembrement et leurs unions.

17. II. – Les établissements publics nationaux dont le contrôle des comptes et de la gestion peut être délégué aux chambres territoriales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 111-15 appartiennent aux catégories 1° à 12° mentionnées au I du présent article.

18. III. – La délégation est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans.

19. IV. – En cas de délégation, sont applicables les dispositions du livre II du présent code relatives aux règles de procédure des chambres régionales et territoriales des comptes pour le contrôle des comptes et de la gestion.

Nota : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047772254, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.