Code des juridictions financières · Article

Article R112-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 1 : Premier président
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE Ier : Missions et organisation
  4. CHAPITRE II : Organisation
  5. Section 1 : Magistrats
  6. Sous-section 1 : Premier président
IdentifiantLEGIARTI000046788327
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R112-2 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le premier président est chargé de la direction générale de la Cour des comptes. Après avis du procureur général, il définit l'organisation générale des travaux de la Cour, il répartit les attributions de la Cour entre les chambres et arrête le programme annuel des travaux au vu des propositions des présidents de chambre.

2. Il préside les audiences solennelles, la chambre du conseil ainsi que le comité du rapport public et des programmes. Il peut présider les séances des chambres mentionnées à l'article R. 112-26, des formations interchambres et des formations communes aux juridictions prévues à l'article L. 141-13.

Numérotation : Avant le 6 juillet 2015, ce texte figurait à l'article R112-3 (décret n° 2000-338 du 14 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046788327, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.