Code des juridictions financières · Article

Article R112-37

Article en vigueur depuis le 20 mai 2021.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 2 : Chambre du conseil
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE Ier : Missions et organisation
  4. CHAPITRE II : Organisation
  5. Section 8 : Formations délibérantes
  6. Sous-section 2 : Chambre du conseil
IdentifiantLEGIARTI000043510291
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R112-37 du Code des juridictions financières (version du 20 mai 2021)Légifrance →

1. La chambre du conseil en formation plénière est composée du premier président, des présidents de chambre, des conseillers maîtres, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des présidents de chambre régionale et territoriale des comptes ayant le grade de conseiller maître.

2. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 112-40, le premier président peut, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général, la saisir de tout projet de rapport. Elle en arrête le texte.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R112-17-1 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 20) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043510291, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.