Code des juridictions financières · Article

Article R112-39

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 2 : Chambre du conseil
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE Ier : Missions et organisation
  4. CHAPITRE II : Organisation
  5. Section 8 : Formations délibérantes
  6. Sous-section 2 : Chambre du conseil
IdentifiantLEGIARTI000046787977
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R112-39 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Dans chacune des deux formations prévues aux articles R. 112-37 et R. 112-38 :

2. 1° La chambre du conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ;

3. 2° En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ;

4. 3° Le rapporteur est soit le rapporteur général du comité du rapport public et des programmes, soit le rapporteur général du projet soumis à la chambre du conseil ;

5. 4° La chambre du conseil adopte les rapports après avoir pris connaissance des réponses des administrations et des organismes concernés ;

6. 5° Les magistrats de la Cour des comptes n'appartenant pas à la chambre du conseil ainsi que les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes ayant le grade de conseiller référendaire, lorsque la chambre qu'ils président a participé au rapport examiné, y ont accès avec voix consultative.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R112-17-3 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 20) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046787977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.