Référencearticle R112-39 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Dans chacune des deux formations prévues aux articles R. 112-37 et R. 112-38 :
2. 1° La chambre du conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ;
3. 2° En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ;
4. 3° Le rapporteur est soit le rapporteur général du comité du rapport public et des programmes, soit le rapporteur général du projet soumis à la chambre du conseil ;
5. 4° La chambre du conseil adopte les rapports après avoir pris connaissance des réponses des administrations et des organismes concernés ;
6. 5° Les magistrats de la Cour des comptes n'appartenant pas à la chambre du conseil ainsi que les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes ayant le grade de conseiller référendaire, lorsque la chambre qu'ils président a participé au rapport examiné, y ont accès avec voix consultative.
Nota : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.
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