1. Lorsqu'il y a lieu, pour la Cour des comptes, d'élire un ou plusieurs de ses membres pour la représenter auprès d'une institution, d'un organisme ou d'une commission, sont électeurs tous les membres de la Cour des comptes qui composent la chambre du conseil en formation plénière. L'élection a lieu au scrutin secret à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions fixées par arrêté du premier président. Le scrutin peut être organisé par voie électronique.
Code des juridictions financières · Article
Article R112-40
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 2 : Chambre du conseil
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : La Cour des comptes
- TITRE Ier : Missions et organisation
- CHAPITRE II : Organisation
- Section 8 : Formations délibérantes
- Sous-section 2 : Chambre du conseil
IdentifiantLEGIARTI000046787975
Texte parentLEGITEXT000006070249
Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R112-17-4 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 20) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.
Aller plus loin
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