Référencearticle R112-5 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le premier président est remplacé par le magistrat le plus ancien dans le grade de président de chambre, à l'exception des magistrats mentionnés à l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.
Numérotation : Avant le 16 avril 2000, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°85-199 du 11 février 1985 (décret n° 2000-338 du 14 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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