Code des juridictions financières · Article

Article R120-5

Article en vigueur depuis le 23 juin 2023.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 2 : Conseil supérieur de la Cour des comptes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE II : Dispositions statutaires
  4. CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : Dispositions générales
  5. Section 2 : Conseil supérieur de la Cour des comptes
IdentifiantLEGIARTI000047715048
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R120-5 du Code des juridictions financières (version du 23 juin 2023)Légifrance →

1. Le Conseil supérieur de la Cour des comptes prévu à l'article L. 120-14 comprend, en tant que membres élus :

2. 1° Trois conseillers maîtres ;

3. 2° Trois conseillers référendaires ;

4. 3° Un auditeur ;

5. 4° Un conseiller maître en service extraordinaire ;

6. 5° Un conseiller référendaire en service extraordinaire.

7. En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des présidents de chambre mentionnés au 4° de l'article L. 120-14, son remplacement est assuré par le président de chambre qui suit immédiatement ces magistrats dans l'ordre d'ancienneté dans ce grade.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R112-28 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 26) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047715048, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.