RattachementSection 2 : Conseil supérieur de la Cour des comptes
Partie réglementaire
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE II : Dispositions statutaires
CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : Dispositions générales
Section 2 : Conseil supérieur de la Cour des comptes
IdentifiantLEGIARTI000049082047
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R120-7 du Code des juridictions financières (version du 3 février 2024)Légifrance →
1. Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires des membres élus démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, il est remplacé par un suppléant élu par le même collège électoral, qui devient alors titulaire. S'il n'existe plus, pour un collège donné, au moins un suppléant, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Les représentants élus dans ces conditions achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
2. Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade pour lequel il a été élu.