Code des juridictions financières · Article

Article R120-7

Article en vigueur depuis le 3 février 2024.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 2 : Conseil supérieur de la Cour des comptes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE II : Dispositions statutaires
  4. CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : Dispositions générales
  5. Section 2 : Conseil supérieur de la Cour des comptes
IdentifiantLEGIARTI000049082047
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R120-7 du Code des juridictions financières (version du 3 février 2024)Légifrance →

1. Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires des membres élus démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, il est remplacé par un suppléant élu par le même collège électoral, qui devient alors titulaire. S'il n'existe plus, pour un collège donné, au moins un suppléant, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Les représentants élus dans ces conditions achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.

2. Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade pour lequel il a été élu.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R112-30 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 26) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049082047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.