RattachementCHAPITRE IV : Mise à disposition, détachement et disponibilité
Partie réglementaire
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE II : Dispositions statutaires
CHAPITRE IV : Mise à disposition, détachement et disponibilité
IdentifiantLEGIARTI000034608109
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R124-1 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Les magistrats et les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 123-1 peuvent être détachés dans le corps des magistrats de la Cour des comptes pour une durée de trois ans renouvelable une fois et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps.