Code des juridictions financières · Article

Article R124-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE IV : Mise à disposition, détachement et disponibilité
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE II : Dispositions statutaires
  4. CHAPITRE IV : Mise à disposition, détachement et disponibilité
IdentifiantLEGIARTI000034608109
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R124-1 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Les magistrats et les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 123-1 peuvent être détachés dans le corps des magistrats de la Cour des comptes pour une durée de trois ans renouvelable une fois et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R112-14-2 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 28) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034608109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.