RattachementCHAPITRE VI : Conseillers maîtres en service extraordinaire
Partie réglementaire
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE II : Dispositions statutaires
CHAPITRE VI : Conseillers maîtres en service extraordinaire
IdentifiantLEGIARTI000047715107
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R126-3 du Code des juridictions financières (version du 23 juin 2023)Légifrance →
1. Lors de leur détachement dans l'emploi de conseiller maître en service extraordinaire, les fonctionnaires sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
2. Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur emploi de détachement, l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.
3. Les fonctionnaires qui percevaient, dans leur grade ou emploi d'origine, un traitement supérieur à celui correspondant à l'échelon terminal de l'emploi conservent, à titre personnel, leur indice de rémunération.
Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R126-3 portait un autre texte (« Lorsque le conseil supérieur de la Cour des comptes examine… »), devenu l'article R127-3 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 31). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.