Code des juridictions financières · Article

Article R126-4

Article en vigueur depuis le 23 juin 2023.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE VI : Conseillers maîtres en service extraordinaire
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE II : Dispositions statutaires
  4. CHAPITRE VI : Conseillers maîtres en service extraordinaire
IdentifiantLEGIARTI000047715096
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R126-4 du Code des juridictions financières (version du 23 juin 2023)Légifrance →

1. Les personnes nommées en qualité de conseillers maîtres en service extraordinaire en application de l'article L. 112-5 et qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire sont recrutés en qualité d'agent contractuel.

2. Les contrats d'engagement des conseillers maîtres en service extraordinaire sont conclus pour une durée de cinq ans et ne sont pas renouvelables. Ils sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, pour autant qu'elles ne sont pas contraires à celles du présent code.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R126-4 portait un autre texte (« Le président du conseil supérieur met aux voix la… »), devenu l'article R127-4 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 31). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047715096, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.