Article transféré, en vigueur du 13 avril 2007 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementCHAPITRE VI : Discipline
Partie réglementaire
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE II : Dispositions statutaires
CHAPITRE VI : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000006358208
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R126-5 du Code des juridictions financières (version du 13 avril 2007)Légifrance →
1. Lorsque le magistrat fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil supérieur de la Cour des comptes peut, à la majorité des membres appelés à délibérer, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal.