Code des juridictions financières · Article

Article R127-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE VII : Discipline
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE II : Dispositions statutaires
  4. CHAPITRE VII : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000034532368
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R127-1 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Le Conseil supérieur de la Cour des comptes est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par un rapport émanant du président de la chambre d'affectation du magistrat intéressé.

2. Si la procédure concerne un président de chambre ou un magistrat qui n'est pas affecté dans une chambre, le rapport émane du premier président.

3. Si la procédure concerne un magistrat du ministère public, le rapport émane du premier président.

4. Ce rapport doit indiquer les faits motivant la poursuite disciplinaire et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R126-1 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 31) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034532368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.