Code des juridictions financières · Article

Article R127-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE VII : Discipline
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE II : Dispositions statutaires
  4. CHAPITRE VII : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000034532316
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R127-2 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Le magistrat est convoqué par le président du conseil supérieur de la Cour des comptes quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2. Ce conseil peut décider, à la majorité de ses membres, de renvoyer, à la demande du magistrat ou de son ou de ses défenseurs, l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une fois.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R126-2 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 31) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034532316, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.