Code des juridictions financières · Article

Article R127-8

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE VII : Discipline
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE II : Dispositions statutaires
  4. CHAPITRE VII : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000034532279
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R127-8 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat et le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ne s'appliquent pas aux magistrats de la Cour des comptes.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R126-8 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 31) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034532279, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.