Code des juridictions financières · Article

Article R127-9

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE VII : Discipline
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE II : Dispositions statutaires
  4. CHAPITRE VII : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000034532287
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R127-9 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Le secrétariat du Conseil supérieur de la Cour des comptes statuant en formation disciplinaire est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes ou un secrétaire général adjoint.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R126-9 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 31) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034532287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.