Code des juridictions financières · Article

Article R131-10

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 2 : Contrôle de la Caisse des dépôts et consignations
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE III : Compétences et attributions
  4. CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
  5. Section 2 : Contrôle de la Caisse des dépôts et consignations
IdentifiantLEGIARTI000034875084
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R131-10 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Le caissier général dont les opérations en numéraire et en valeurs ont été reconnues exactes et régulièrement justifiées est déchargé de sa gestion par la Cour des comptes, qui lui donne quitus lors de sa sortie de fonctions.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R131-18 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 36) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034875084, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.