Code des juridictions financières · Article

Article R131-11

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 2 : Contrôle de la Caisse des dépôts et consignations
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE III : Compétences et attributions
  4. CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
  5. Section 2 : Contrôle de la Caisse des dépôts et consignations
IdentifiantLEGIARTI000034875203
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R131-11 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Les opérations en valeurs donnent lieu à l'établissement d'un compte distinct de celui des opérations en numéraire. Ce compte, établi par le caissier général, doit présenter :

2. – le tableau des titres et valeurs existant au commencement de la gestion ;

3. – les mouvements d'entrées et de sorties de titres et valeurs pendant la gestion ;

4. – le tableau des titres et valeurs existant à la fin de la gestion.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R131-19 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 36) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034875203, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.