1. Les opérations de recettes et de dépenses faites par les comptables principaux de la direction générale des finances publiques en qualité de préposés de la Caisse des dépôts et consignations sont reprises dans leurs comptes de gestion annuelle et justifiées à la Cour des comptes dans les conditions fixées aux articles R. 131-12, R. 131-13 et R. 131-14.
Code des juridictions financières · Article
Article R131-6
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 2 : Contrôle de la Caisse des dépôts et consignations
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : La Cour des comptes
- TITRE III : Compétences et attributions
- CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
- Section 2 : Contrôle de la Caisse des dépôts et consignations
IdentifiantLEGIARTI000039413310
Texte parentLEGITEXT000006070249
Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R131-14 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 36) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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