Code des juridictions financières · Article

Article R131-7

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 2 : Contrôle de la Caisse des dépôts et consignations
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE III : Compétences et attributions
  4. CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
  5. Section 2 : Contrôle de la Caisse des dépôts et consignations
IdentifiantLEGIARTI000034608243
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R131-7 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Le caissier général et les comptables principaux de la direction générale des finances publiques préposés de la Caisse des dépôts ne sont responsables envers la Cour des comptes que de la justification du fait matériel de l'encaissement ou du paiement. Cependant, en ce qui concerne les dépenses administratives, qu'il est seul habilité à payer, le caissier général est responsable des dépassements de crédits qui n'auraient pas fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre chargé des finances.

2. Le détail des pièces justificatives que le caissier général et les préposés sont tenus de produire pour leur décharge est fixé par arrêté du ministre chargé des finances, pris sur la proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R131-15 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 36) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034608243, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.