1. Le caissier général n'est comptable que des actes de sa gestion personnelle.
Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R131-16 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 36) (selon les données LEGI de la DILA).
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Le caissier général n'est comptable que des actes de sa gestion personnelle.
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