Article abrogé, en vigueur du 10 mai 2005 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementCHAPITRE III : Contrôle des entreprises publiques et d'organismes bénéficiant de concours financiers publics
Partie réglementaire
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE III : Compétences et attributions
CHAPITRE III : Contrôle des entreprises publiques et d'organismes bénéficiant de concours financiers publics
IdentifiantLEGIARTI000006358274
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R133-2 du Code des juridictions financières (version du 10 mai 2005)Légifrance →
1. Les organismes visés au premier alinéa de l'article R. 133-1 envoient à la Cour leurs comptes annuels dans le mois qui suit l'adoption de ces documents par le conseil d'administration ou par l'organe en tenant lieu.
2. La Cour fixe les modalités d'envoi des comptes annuels pour les organismes visés au second alinéa de l'article R. 133-1.
3. Ces documents doivent être accompagnés du rapport de gestion et des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que d'un relevé détaillé de la situation des filiales à la date de clôture de l'exercice.
4. La Cour reçoit en outre les rapports des commissaires aux comptes.
5. Les membres du corps du contrôle général économique et financier, les membres des missions de contrôle ou les commissaires du Gouvernement adressent à la Cour copie de leurs rapports relatifs aux états financiers de ces organismes et comportant leurs observations sur ces documents.
Numérotation : Avant le 16 avril 2000, ce texte figurait à l'article 36 du décret n°85-199 du 11 février 1985 (décret n° 2000-338 du 14 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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