Code des juridictions financières · Article

Article R134-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 1 : Organismes bénéficiant d'un concours financier
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE III : Compétences et attributions
  4. CHAPITRE IV : Contrôle de la sécurité sociale
  5. Section 1 : Organismes bénéficiant d'un concours financier
IdentifiantLEGIARTI000034608429
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R134-1 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. La Cour des comptes peut contrôler tous les organismes, dotés ou non de la personnalité morale, qui bénéficient d'un concours financier, octroyé par un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article L. 134-1. Le contrôle s'exerce quels que soient la forme, les modalités et le montant de ces concours.

2. Le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion de l'organisme vérifié.

3. Toutefois, lorsque le concours financier est affecté à des dépenses déterminées, qu'il ne dépasse pas la moitié des ressources totales de l'organisme bénéficiaire et que son emploi fait l'objet d'un compte séparé, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme doit établir. Si ce compte d'emploi n'est pas produit, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R134-2 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 42) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034608429, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.