Code des juridictions financières · Article

Article R134-14

Article abrogé, en vigueur du 16 avril 2000 au 19 mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 3 : Les attributions des comités d'examen des comptes.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE III : Compétences et attributions
  4. CHAPITRE IV : Contrôle de la sécurité sociale
  5. Section 3 : Les attributions des comités d'examen des comptes.
IdentifiantLEGIARTI000006358292
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R134-14 du Code des juridictions financières (version du 16 avril 2000)Légifrance →

1. A la suite de leurs contrôles, les comités d'examen des comptes mentionnés à l'article L. 134-2 adressent à la Cour des comptes ainsi qu'aux autorités de tutelle leurs avis motivés présentant leurs observations relatives aux comptes et à la gestion de l'organisme vérifié. Ils adressent en outre à la Cour des comptes le rapport de vérification définitif.

2. Dans les conditions arrêtées par le comité mentionné à l'article R. 134-5, ils transmettent chaque année à la Cour des comptes :

3. 1° Un rapport d'ensemble récapitulant les observations émises à l'issue des contrôles ;

4. 2° Les rapports traitant des points particuliers arrêtés selon les modalités prévues à l'article D. 134-7 ;

5. 3° Les éléments de rapports traitant des thèmes de vérification arrêtés selon les modalités prévues à l'article D. 134-7.

6. Ils transmettent également à la Cour des comptes les informations demandées par celle-ci en application de l'article LO 132-3.

Numérotation : Avant le 16 avril 2000, ce texte figurait à l'article 46 du décret n°85-199 du 11 février 1985 (décret n° 2000-338 du 14 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006358292, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.