Article abrogé, en vigueur du 16 avril 2000 au 19 mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementSection 5 : Les suites données aux contrôles par la Cour des comptes.
Partie réglementaire
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE III : Compétences et attributions
CHAPITRE IV : Contrôle de la sécurité sociale
Section 5 : Les suites données aux contrôles par la Cour des comptes.
IdentifiantLEGIARTI000006358295
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R134-21 du Code des juridictions financières (version du 16 avril 2000)Légifrance →
1. La Cour des comptes communique les observations qui résultent de ses contrôles, ou qui sont fondées sur les contrôles exercés par les comités d'examen mentionnés à l'article L. 134-2, tant aux autorités de tutelle qu'au président du conseil d'administration ou, à défaut, au dirigeant responsable de l'organisme contrôlé.
2. Dans le délai fixé par la Cour des comptes, qui ne peut excéder trois mois, le président du conseil d'administration ou le dirigeant responsable est tenu de faire connaître à cette dernière et aux autorités de tutelle les suites données aux observations formulées. Les procès-verbaux des délibérations correspondantes sont fournis à l'appui de la réponse du président du conseil d'administration.
Numérotation : Avant le 16 avril 2000, ce texte figurait à l'article 43 du décret n°85-199 du 11 février 1985 (décret n° 2000-338 du 14 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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