Article transféré, en vigueur du 19 mai 2008 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementSection 2 : Composition et compétence des comités d'examen des comptes.
Partie réglementaire
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE III : Compétences et attributions
CHAPITRE IV : Contrôle de la sécurité sociale
Section 2 : Composition et compétence des comités d'examen des comptes.
IdentifiantLEGIARTI000018806370
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R134-9 du Code des juridictions financières (version du 19 mai 2008)Légifrance →
1. La Cour des comptes communique les observations qui résultent de ses contrôles ou qui sont fondées sur les contrôles exercés dans le cadre de l'article R. 134-4, tant aux autorités de tutelle qu'au directeur de l'organisme contrôlé.
2. Dans le délai fixé par la Cour des comptes, qui ne peut excéder trois mois, le directeur de l'organisme est tenu de faire connaître à cette dernière et aux autorités de tutelle les suites données aux observations formulées.