Code des juridictions financières · Article

Article R136-1

Article transféré, en vigueur du 1er avril 2012 au 1er avril 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE VI : Rapport public
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE III : Compétences et attributions
  4. CHAPITRE VI : Rapport public
IdentifiantLEGIARTI000025581727
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R136-1 du Code des juridictions financières (version du 1er avril 2012)Légifrance →

1. Les projets de rapports dont est saisie la chambre du conseil en application des articles R. 112-17-1 à R. 112-17-2 sont préalablement examinés par le comité du rapport public et des programmes au vu des propositions transmises par les chambres, les formations interchambres ou les formations communes aux juridictions, ou élaborées selon la procédure définie en application du second alinéa de l'article R. 136-3. Les projets sont communiqués par le premier président aux ministres et aux représentants des collectivités et organismes intéressés. Ces derniers adressent leurs réponses dans un délai d'un mois, sauf prorogation accordée par le premier président sur demande écrite et motivée tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire.

2. La chambre du conseil arrête le texte des rapports selon les modalités prévues aux articles R. 112-17 à R. 112-17-3.

3. Les réponses sont annexées aux rapports publiés.

4. Le premier président remet le rapport annuel au Président de la République. Il le dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il en assure la publication au Journal officiel.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er avril 2013 (décret n° 2013-268 du 29 mars 2013, art. 24) : il est aujourd'hui l'article R143-5.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025581727, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.