Code des juridictions financières · Article

Article R137-1

Article transféré, en vigueur du 6 octobre 2007 au 1er avril 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE VII : Travaux de certification des comptes de l'Etat et de la sécurité sociale
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE III : Compétences et attributions
  4. CHAPITRE VII : Travaux de certification des comptes de l'Etat et de la sécurité sociale
IdentifiantLEGIARTI000006358320
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R137-1 du Code des juridictions financières (version du 6 octobre 2007)Légifrance →

1. Pour la mise en oeuvre des dispositions du 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et de l'article LO 132-2-1, les résultats provisoires des vérifications peuvent, à tout moment des travaux préparatoires à la certification, être transmis aux autorités administratives concernées, à fin de validation de ces résultats ou d'information de ces autorités. Cette transmission est effectuée, préalablement à l'examen de ces travaux par la formation compétente de la Cour des comptes, par des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire ou des rapporteurs extérieurs.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er avril 2013 (décret n° 2013-268 du 29 mars 2013, art. 25) : il est aujourd'hui l'article R143-8.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006358320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.