1. Pour la mise en oeuvre des dispositions du 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et de l'article LO 132-2-1, les résultats provisoires des vérifications peuvent, à tout moment des travaux préparatoires à la certification, être transmis aux autorités administratives concernées, à fin de validation de ces résultats ou d'information de ces autorités. Cette transmission est effectuée, préalablement à l'examen de ces travaux par la formation compétente de la Cour des comptes, par des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire ou des rapporteurs extérieurs.
Code des juridictions financières · Article
Article R137-1
Article transféré, en vigueur du 6 octobre 2007 au 1er avril 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE VII : Travaux de certification des comptes de l'Etat et de la sécurité sociale
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : La Cour des comptes
- TITRE III : Compétences et attributions
- CHAPITRE VII : Travaux de certification des comptes de l'Etat et de la sécurité sociale
IdentifiantLEGIARTI000006358320
Texte parentLEGITEXT000006070249
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er avril 2013 (décret n° 2013-268 du 29 mars 2013, art. 25) : il est aujourd'hui l'article R143-8.
Aller plus loin
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