Code des juridictions financières · Article

Article R143-8

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 3 : Auditions
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE IV : Procédure
  4. CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non contentieuse
  5. Section 3 : Auditions
IdentifiantLEGIARTI000034626698
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R143-8 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Les personnes visées à l'article L. 143-0-1 que la Cour des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la formation délibérante compétente. Cette convocation précise les points sur lesquels la formation délibérante les entendra et est accompagnée, s'il y a lieu, de tout document que le président de la formation juge utile en vue de l'audition.

Numérotation : Avant le 1er avril 2013, ce texte figurait à l'article R141-6 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R143-8 portait un autre texte (« Pour la mise en oeuvre des dispositions du 5° de l'article… »), devenu l'article R143-19 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 63). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034626698, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.