RattachementSection 5 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'assurance de la qualité des comptes des administrations publiques
Partie réglementaire
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non contentieuse
Section 5 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'assurance de la qualité des comptes des administrations publiques
IdentifiantLEGIARTI000033597939
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R143-19 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Dans le cadre des missions de certification prévues à l'article L. 111-14, les résultats provisoires des vérifications peuvent, à tout moment des travaux, être transmis par les membres et personnels de la Cour des comptes qui en sont chargés aux autorités administratives concernées, à fin de validation ou d'information.