Code des juridictions financières · Article

Article R143-19

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 5 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'assurance de la qualité des comptes des administrations publiques
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE IV : Procédure
  4. CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non contentieuse
  5. Section 5 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'assurance de la qualité des comptes des administrations publiques
IdentifiantLEGIARTI000033597939
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R143-19 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Dans le cadre des missions de certification prévues à l'article L. 111-14, les résultats provisoires des vérifications peuvent, à tout moment des travaux, être transmis par les membres et personnels de la Cour des comptes qui en sont chargés aux autorités administratives concernées, à fin de validation ou d'information.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R143-8 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 63) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R143-19 portait un autre texte (« Le contrôle prévu à l'article L. 111-8-3 peut porter sur… »), devenu l'article R143-25 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 65). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033597939, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.