RattachementSection 7 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé de droit privé
Partie réglementaire
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non contentieuse
Section 7 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé de droit privé
IdentifiantLEGIARTI000034540921
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R143-25 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Le contrôle prévu à l'article L. 111-7 peut porter sur les comptes et la gestion des personnes morales concernées ou sur ceux d'un ou plusieurs de leurs établissements, services ou activités.