Article transféré, en vigueur du 27 décembre 2008 au 1er avril 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementSous-section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents
Partie réglementaire
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
Section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
Sous-section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents
IdentifiantLEGIARTI000020042679
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R141-13 du Code des juridictions financières (version du 27 décembre 2008)Légifrance →
1. I. - Les comptables et les autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande.
2. II. - Les mêmes personnes ont accès au dossier et peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.
3. III. - Elles peuvent adresser au magistrat chargé de l'instruction leurs observations écrites, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces observations sont versées au dossier.